Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 16. - L’article 8 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d’éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés. »