Article (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Art. 21. - Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire:
1o A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat;
2o A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi;
3o Au trésorier-payeur général;
4o Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.