Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » et « Côtes de Bergerac »)
Art. 7. - Seuls peuvent prétendre à l’une des appellations d’origine contrôlées mentionnées ci-après les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l’article 1er de ce décret est fixé à :
50 hl/ha pour les vins rouges à appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » et pour les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac ».
55 hl/ha pour les vins rouges et rosés à appellation d’origine contrôlée « Bergerac ».
60 hl/ha pour les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac sec ».
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l’une de ces appellations d’origine contrôlées ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.