Article (Arrêté du 20 août 1993 portant sur la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'agriculture et de la pêche (administration centrale))
Art. 2. - Les commissions d’adjudication ou d’appel d’offres procèdent aux opérations d’ouverture des plis selon les dispositions contenues dans le code des marchés publics.