Article (Arrêté du 27 décembre 1993 relatif à la création d'une commission d'appel d'offres au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 2. - En matière de fournitures et de prestations de services, pour les opérations relevant de l'administration centrale et en matière de travaux pour les investissements de catégorie I, la composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit:
a) Avec voix délibérative:
La personne responsable des marchés ou son représentant, président de la commission;
Le directeur ou chef de service dont relève l'opération ou son représentant; Le contrôleur financier ou son représentant, exclusivement en formation d'ouverture des plis;
Le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement;
b) Avec voix consultative:
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant; Tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services.