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Article (Arrêté du 15 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 15 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 9. - L'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 14. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes:
« Groupe I: titulaire d'un emploi de consul général, de consul général adjoint, titulaire d'un emploi de conseiller d'ambassade, de secrétaire général de chancellerie diplomatique, de secrétaire d'ambassade de 1re classe, de consul de 1re classe: 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
« Groupe II: titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 2e classe, de consul adjoint ou de chef de chancellerie détaché, titulaire d'un emploi de consul de 2e classe, titulaire d'un emploi de chef de station ou de chef de centre des communications, de conservateur du patrimoine en chef ou de conservateur du patrimoine de 1re classe: 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
« Groupe III: titulaire d'un emploi de secrétaire d'ambassade de 3e classe, d'attaché d'ambassade, de vice-consul, d'attaché de consulat, de spécialiste des communications, d'exploitant des communications, de conservateur du patrimoine de 2e classe ou d'assistant(e) social(e), personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution: 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. »