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Article (Arrêté du 24 mars 1994 modifiant l'arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 24 mars 1994 modifiant l'arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 4 mars 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Des sections de vote et, le cas échéant, des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du chef d'établissement. En ce cas, les bureaux de vote spéciaux sont composés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote spéciaux sont transmis au bureau de vote central de l'établissement. »