Article (Décret no 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 7. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 27. - Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de dix-sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent au minimum deux ans six mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix-sept ans de services effectifs; il en est de même de la période probatoire précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 bis ci-dessus.
« Les intéressés conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de trois ans, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade au-delà de l'ancienneté minimale exigée à l'alinéa précédent pour une promotion au grade de receveur principal de 2e classe. »