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Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif aux créneaux horaires dans les aéroports)

Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif aux créneaux horaires dans les aéroports)

Art. 2. - Sans préjudice des articles 3 et 4, les créneaux horaires accordés et exploités les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés, sur l'aéroport de Paris-Orly entre 7 heures et 10 heures ou entre 17 heures et 21 heures locales ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés à des services intérieurs réguliers de passagers sur le territoire métropolitain présentant les caractéristiques suivantes:
a) Un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, avec un trafic aérien annuel inférieur à 800 000 passagers, et il n'existe pas sur cette route de liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes dans chaque sens, ou b) Des obligations de service public ont été imposées sur cette liaison,
conformes au règlement (C.E.E.) no 2408-92.