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Article (Décret no 94-160 du 23 février 1994 pris pour l'application de l'article 62 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle relatif au contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de qualification au moins égal au niveau III)

Article (Décret no 94-160 du 23 février 1994 pris pour l'application de l'article 62 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle relatif au contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de qualification au moins égal au niveau III)

« Article D. 981-10


« Le contrat d'insertion professionnelle ne peut être conclu avec un jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III que si celui-ci est inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins six mois. Il est conclu selon les dispositions prévues aux articles D. 981-1 à D. 981-9 du présent code.