Articles

Article (Décret no 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Article (Décret no 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Art. 35. - Les articles 63, 64, 65 et 66 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 63. - Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
« Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
« 1oSi la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
« 2oOu si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
« Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
« L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
« Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
« L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
« Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret no 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret no 92-740 du 29 juillet 1992.

« Art. 64. - Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée,
notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.
« Pour l'application du présent code, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.

« Art. 65. - Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices,
quelle que soit leur forme.
« Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
« Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret no 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret no 92-740 du 29 juillet 1992.

« Art. 66. - Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé. »