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Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Art. 10. - 1. Les organismes qui approuvent et surveillent le système d'assurance de la qualité visé aux modules C, D ou E décrits à l'annexe III du présent arrêté pour les chaudières à combustibles liquides, et celui applicable au titre de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé pour les chaudières à combustibles gazeux, doivent être agréés par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'énergie.

2. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit les décisions et rapports de l'organisme agréé visés, d'une part, au module D, point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4 et, d'autre part, au module E, point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4 de l'annexe III du présent arrêté.