Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires)
Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être transmis, par la voie hiérarchique, à l’autorité organisant l’examen avant la date limite. Ils comprennent :
- une demande écrite de l’intéressé ;
- une copie certifiée conforme de l’attestation d’aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;
- une copie certifiée conforme du brevet national de premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
- l’avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.