Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
Art. 8. - La commission d’examen visée à l’article ci-dessus est composée comme suit :
Président : un administrateur des affaires maritimes.
Membres :
Un commissaire de la marine marchande ou un officier de la marine marchande, titulaire d’un brevet de commandement ;
Un marin titulaire d’un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ;
Un cuisinier d’équipage.