Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 39. - I. - A la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « de la date de la levée de l’option jusqu’à l’achèvement d’une période de cinq années à compter de la date d’attribution de cette option et, en tout état de cause, pendant au moins un an » sont remplacés par les dispositions suivantes : « jusqu’à l’achèvement d’une période de cinq années à compter de la date d’attribution de l’option. »
Cette disposition s’applique aux actions cédées à compter du 1er janvier 1993.
II. - Au II de l’article 80 bis du code général des impôts, le pourcentage « 90 p. 100 » est remplacé par le pourcentage « 95 p. 100 ».
Cette disposition s’applique aux options attribuées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.