Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 35. - I. - Pour l’application des articles 1010, 1599 G et 1599 sedecies du code général des impôts, la puissance fiscale des véhicules, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative déterminée, lors de la réception du véhicule, conformément aux règles posées par les circulaires ministérielles figurant en annexe à la présente loi. Ces circulaires et leurs annexes ont valeur législative en tant qu’elles fixent les règles qui servent à la détermination du tarif de l’impôt.
II. - Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s’appliquent, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux taxes instituées par les articles 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d’un fonds national de solidarité, 20 (III) de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), 24 et 26 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), 18 (II) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et 20 (I) de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) et aux taxes instituées par les articles 36 (I) de la loi de finances pour l’exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), 17 (II, 1°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et 20 (II) de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).