Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 34. - I. - Il est institué, à la charge des chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser, une redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l’Office national de la chasse pour assurer l’indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d’un plafond de 250 F.
II. - En conséquence, la dernière phrase du paragraphe I de l’article 16 de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 est abrogée.