Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs de la ville de Paris satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 dans les conditions fixées par ledit décret.
« Lorsqu'un administrateur de la ville de Paris occupe, moins de deux ans après sa nomination, un emploi offert à la mobilité conformément à l'article 4 du décret du 21 mars 1997 précité, sa mobilité ne peut être déclarée valide s'il est maintenu dans cet emploi au-delà de quatre années. »