Article 18
Les deux dernières phrases de l'article L. 714-10 du code de la santé publique sont ainsi rédigées :
« Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. »