Article 14
Il est ajouté, à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-1 ainsi qu'à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-2 du même code, une phrase ainsi rédigée :
« Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. »