Art. 34. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, telles que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DSIN, au préfet (DRIRE) et à l'OPRI ou aux services chargés de la police des eaux, selon leurs domaines de compétence respectifs. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 36. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'OPRI et de la DRIRE.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.
Chapitre II
Informations sur la surveillance des prélèvements
et des rejets et leur impact sur l'environnement