Article (Décret n° 93-189 du 9 février 1993 relatif au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - L’article R, 323-91 du code du travail est rédigé comme suit ;
« Art. R. 323-91. - La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.
« Elle peut être convoquée, en cas d’urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d’actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés. »