Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)
Art. 2. - Les humidimètres cités au b de l’article précédent ne peuvent être mis sur le marché que s’ils portent de façon apparente, lisible et indélébile, la mention :
« Utilisation interdite pour les transactions commerciales. »
Leur détention dans les locaux cités au a de l’article précédent est interdite.
Les humidimètres cités au a de l’article précédent doivent satisfaire aux prescriptions des articles suivants.