Article (Arrêté du 29 janvier 1993 fixant les modalités du concours spécial sur épreuves de contrôleur des services techniques du matériel)
Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d’admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu aux épreuves d’admissibilité une moyenne au moins égale à 10.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s’il n’a pas obtenu une moyenne de 10 pour l’ensemble des épreuves.
Toute note inférieure à 5 sera éliminatoire.