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Article (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière)


Art. 7. - Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d’échelon dans leur nouveau corps.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement dans le grade d’origine.