Article (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 12. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l’article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d’un quart.
Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an ne peuvent être réduites.