Article (Décret n° 93-644 du 26 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et relatif à la surveillance post-professionnelle (partie Décrets))
Art. 2. - Il est ajouté au titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale un article D. 461-25 ainsi rédigé :
« Art. D. 461-25. - « La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l’article R. 231-56 du code du travail et de l’article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ou l’organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d’action sanitaire et sociale.
« Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent sur production par l’intéressé d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail.
« Le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen sont fixés par arrêté.
« Un suivi du dispositif est mis en place par l’organisme mentionné. »