Article (Arrêté du 17 mars 1993 relatif au modèle de capsules représentatives de droits)
Art. 1er. - Les capsules représentatives de droits visées à l’article 19-II de l’arrêté du 4 janvier 1993 devront être conformes au modèle, établi par l’Imprimerie nationale, annexé au présent arrêté.
A l’intérieur des capsules sont mentionnés les mots « République française », le sigle D.G.D.D.I. (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille, exprimée en nombre de centilitres, sur laquelle est apposée la capsule.