Art. 1er. - L'article 4 du décret du 6 janvier 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le cas échéant, la consignation préalable des sommes nécessaires aux investigations complémentaires qui paraissent utiles à la commission de conciliation doit être faite auprès du trésorier-payeur général de la Polynésie française.
Les modalités de versement et de remise de ces sommes sont celles prévues pour les consignations à la Caisse des dépôts et consignations. »