Art. 1er. - Le décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent décret pour une durée supérieure à 100 jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. »
II. - Au premier alinéa de l'article 3 les mots : « une durée maximale de 100 jours » sont remplacés par : « une durée maximale de 100 jours ouvrés ».
III. - Le premier alinéa de l'article 3-1 est ainsi rédigé :
« Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve, de pommes de terre, de houblon ou de tabac ainsi que l'apiculture. Lorsque les salariés sont employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %. »
IV. - Est inséré à l'article 3-1 le deuxième alinéa suivant :
« Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que par la production de raisin de table. Les salariés employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations. »
V. - Il est créé un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article 994 du code rural est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de cotisations sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail. »
VI. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour bénéficier des présentes dispositions les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée. »