Art. 1er. - Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.