Art. 7. - Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des admissibles après étude des dossiers académiques des candidats. Elle est composée du directeur du concours, président, du directeur général adjoint chargé de l'enseignement, vice-président, et d'examinateurs des épreuves orales de la filière désignés par le directeur du concours.