Art. 5. - L'article 9 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, par le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, par le commandant supérieur ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, par l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, par le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou par le directeur régional du service des essences des armées.
Les sanctions des cinquième et sixième niveaux proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil. »