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Article (Décret n° 93-634 du 27 mars 1993 portant modification des articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail)

Article (Décret n° 93-634 du 27 mars 1993 portant modification des articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail)


Art. 2. - L’article R. 351-21 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-21. - Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d’emploi n’a pas épuisé les droits ouverts lors d’une précédente admission, l’allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
« Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l’allocation est à la charge de l’employeur ou de l’institution d’assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
« Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l’allocation est à la charge de l’employeur ou de l’institution d’assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l’article R. 351-20. »