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Article (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)


Art. 7. - Les lies et les bourbes mentionnées à l’article 1er doivent représenter au minimum 2 p. 100 du volume revendiqué. En conséquence, pour une récolte donnée, les volumes totaux mentionnés sur les certificats d’agréments relatifs à une appellation d’origine contrôlée considérée, pour une couleur donnée, ne peuvent en aucun cas dépasser 98 p. 100 des volumes correspondants indiqués dans la déclaration de récolte.