1. Marche en convoi ou à couple
(art. 6-21, paragraphe 1)
L'accouplement des bateaux est interdit.
La marche en convoi est autorisée sous les conditions suivantes :
Les convois comprenant au maximum trois bateaux ou un remorqueur ou pousseur et deux bateaux, chacune des unités du convoi restant dans les limites des dimensions fixées à l'article 2 ;
La composition de l'équipage doit permettre, en marche, de laisser un marinier constamment à la barre du gouvernail de chaque bateau ;
Dans la constitution des convois, le bateau le plus chargé est placé le dernier. En cas de vent violent, il doit être suffisamment chargé et au besoin lesté pour pouvoir être dirigé de manière convenable et ne pas constituer un danger en cas de croisement ou de dépassement ;
Dans tous les cas où la longueur d'un convoi remorqué ou poussé dépasse 92 mètres, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du remorqueur et l'avant du convoi.