Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 26 janvier 1976 susvisé, après les mots : « Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est », sont insérés les mots : « après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits de ce livret sont assujettis ».