Art. 8. - Un jury national constitué à cet effet par arrêté pris sur proposition du directeur de la formation de la police nationale établit le classement national des élèves en fonction des résultats obtenus dans les différentes épreuves. Il reconnaît l'aptitude à la qualité de stagiaire des élèves ayant acquis un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves.