Article (Décret n° 93-168 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat)
Art. 1er. - L’article 5 du décret du 3 février 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les techniciens des travaux forestiers de l’Etat sont recrutés :
« 1° Dans la proportion de la moitié des emplois à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
« 2° Dans la proportion du tiers des emplois à pourvoir, par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics administratifs justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre années au moins de services effectifs ;
« 3° Dans la proportion du sixième des emplois à pourvoir, par voie d’examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps des adjoints et des agents techniques des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la forêt âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant à cette même date d’au moins dix années de services comme fonctionnaire de catégorie C.
« Les règlements et programmes des concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat, et ceux de l’examen professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
« Cet arrêté fixe notamment les conditions suivant lesquelles les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur agricole (mention Productions forestières) ou du diplôme d’ancien élève breveté des techniques forestières délivré par l’Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont dispensés des épreuves d’admissibilité du concours externe.
« Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à chacun des deux concours ci-dessus. »