Article (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)
Art. 7. - Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d’une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l’abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 10 et 11 du présent arrêté.