Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé est complété comme suit :
« Les candidats possédant la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne sont classés avec les candidats de nationalité française et sont susceptibles d'être admis, en fonction de leur rang de classement, en qualité d'élève ingénieur civil. »