Art. 2. - Les informations traitées concernent :
- l'identification de la mission : dénomination, adresse ;
- l'identification du diplomate ou assimilé : nature et numéro de carte diplomatique, nom et prénom ;
- l'identification du véhicule : type, marque, puissance, numéro de châssis, numéro d'immatriculation ;
- les autorisations : procédure et date ;
- les régularisations : date et motif.