Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)
Art. 16. - Le président de la chambre ou son suppléant, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n’ont pu se rapprocher, une solution au litige.
En cas d’accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou son suppléant. L’original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
Si aucun accord n’est intervenu, ou en cas d’accord partiel, le président ou son suppléant dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu’il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
Le conseil de prud’hommes ne peut être saisi, à peine d’irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d’une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.