Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)
Art. 6. - Le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié.