Article (Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles)
Art. 4. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s’appliquent aux groupements mentionnés à l’article 1er du présent décret lorsqu’ils comprennent l’Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l’Etat en application des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l’Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Dans ce cas, le contrôleur d’Etat auprès du groupement est désigné lors de l’approbation de la convention constitutive.