Article 42
Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article 41, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l'article 49.