Art. 1er. - Quel que soit le grade des bénéficiaires, les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs, agents des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux agents appartenant au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont fixés conformément aux dispositions suivantes :