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Article (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)

Article (Décret du 2 février 2000 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse », « Chapon de Bresse »)

Art. 3. - Afin que les volailles conservent les caractéristiques ci-dessus définies, la sélection doit répondre aux conditions suivantes :

- elle doit être généalogique ;

- la lignée de base doit être agréée par le Syndicat des sélectionneurs aquacoles et avicoles français (SYSAAF).

Les centres de sélection doivent se conformer aux objectifs définis par la « commission de sélection » prévue ci-après.

Les centres de sélection ne peuvent commercialiser les oeufs et poussins issus de la sélection, destinés à la reproduction, qu'auprès de centres d'accouvage visés à l'article 4.

Ces centres doivent être inscrits au contrôle officiel sanitaire et hygiénique des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

La « commission de sélection » est chargée de définir les orientations de la sélection de la volaille de Bresse et en particulier la conservation de la race. Cette commission est composée des membres suivants :

- trois représentants des groupements de producteurs ;

- deux représentants des syndicats de producteurs ;

- un représentant du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) ;

- deux représentants des syndicats de producteurs ;

- un représentant du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) ;

- un représentant du SYSAAF ;

- un représentant du syndicat des expéditeurs ;

- un représentant des centres de sélection ;

- un représentant d'un organisme scientifique désigné par l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Il assure la présidence de la commission de sélection.