Art. 5. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % sous peine de perdre le droit à cette appellation.