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Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)

Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)


Art. 2. - Les terrains visés à l’article lé sont classés terrains de camping avec la mention « tourisme » si plus de la moitié du nombre d’emplacements dénommés emplacements « tourisme » est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
Sont classés terrains de camping avec la mention « loisirs » les terrains visés à l’article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile.