Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Art. 2. - Les terrains visés à l’article lé sont classés terrains de camping avec la mention « tourisme » si plus de la moitié du nombre d’emplacements dénommés emplacements « tourisme » est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
Sont classés terrains de camping avec la mention « loisirs » les terrains visés à l’article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile.